En bref : Cet article analyse le mécanisme de l’abus de droit, qui permet de sanctionner l’usage déloyale d’une prérogative juridique pourtant légitime en apparence. Fondé sur la responsabilité civile et le Code de procédure civile, il souligne que la faute réside moins dans l’existence du droit que dans ses modalités d’exercice, notamment lorsqu’elles sont disproportionnées. L’auteur explore l’évolution des critères de qualification, passant de l’intention de nuire historique à des notions plus larges comme la mauvaise foi ou l’erreur grossière. Cette étude approfondie démontre comment ce principe assure une fonction régulatrice essentielle pour préserver l’équilibre contractuel et la loyauté des comportements économiques.
L’abus de droit en matière contentieuse : fondements, critères et fonction régulatrice
L’abus de droit permet de sanctionner l’exercice dévoyé d’une prérogative juridique. Fondements, critères de qualification et fonction régulatrice en matière contentieuse. !Illustration abus de droit en matière contentieuse
L’abus de droit constitue un mécanisme transversal du droit privé, permettant de sanctionner l’exercice dévoyé d’une prérogative juridique pourtant régulièrement reconnue par la loi ou le contrat. En matière commerciale et contractuelle, il joue un rôle essentiel de régulation des comportements, en empêchant que la légalité formelle d’un droit ne serve de paravent à une stratégie déloyale, excessive ou destructrice de valeur.
L’abus de droit ne remet pas en cause l’existence du droit exercé ; il en sanctionne les modalités d’exercice, lorsque celles-ci excèdent les limites normales imposées par la finalité sociale, économique ou contractuelle du droit en cause.
Fondement juridique et nature de l’abus de droit
Un fondement prétorien ancré dans la responsabilité civile
L’abus de droit trouve son fondement dans l’article 1240 du Code civil, qui érige en principe général la responsabilité pour faute. L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque cet exercice dégénère en comportement juridiquement critiquable.
L’abus du droit d’agir en justice est par ailleurs sanctionné de longue date par l’amende civile de l’article 32-1 du Code de procédure civile (montant porté à 10 000 euros par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017), sans préjudice des dommages-intérêts fondés sur l’article 1240 du Code civil, selon lequel : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Distinction entre existence du droit et modalités d’exercice
Un point fondamental doit être souligné : l’abus de droit ne suppose pas l’illégalité intrinsèque du droit exercé. Le droit invoqué peut ainsi tout à fait résulter d’une prérogative contractuelle, être légalement acquis, ou encore se voir qualifié de formellement incontestable.
L’abus réside dans la manière dont ce droit est exercé, lorsque celle-ci rompt l’équilibre contractuel, détourne la finalité du droit ou porte une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes d’autrui.
Les critères de qualification de l’abus de droit
La qualification de l’abus de droit repose sur une appréciation contextuelle et concrète, fondée sur un faisceau d’indices.
Le critère le plus classique de l’abus de droit est l’intention de nuire. Il suppose que le droit soit exercé dans le but principal, voire exclusif, de porter préjudice à autrui, sans bénéfice légitime pour son titulaire.
Les arrêts de jurisprudence fondateurs en la matière peuvent être cités : l’arrêt dit « Clément-Bayard » rendu par la Chambre des requêtes de la Cour de cassation le 3 août 1915, ou encore l’arrêt dit des « fougères géantes » rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation le 20 janvier 1964, dans lequel la Cour a retenu que « l’exercice du droit de propriété, qui a pour limite la satisfaction d’un intérêt sérieux et légitime, ne saurait autoriser l’accomplissement d’actes malveillants, ne se justifiant par aucune utilité appréciable et portant préjudice à autrui ».
En matière commerciale, cette intention peut se manifester notamment par l’activation d’une clause contractuelle dans un but purement obstructif, la multiplication d’initiatives procédurales sans intérêt réel, ou encore l’exercice d’un droit uniquement conçu pour désorganiser un partenaire ou un concurrent.
La preuve de l’intention de nuire est délicate à rapporter pour le demandeur, mais elle peut résulter d’indices convergents tirés du comportement global de la partie concernée.
La jurisprudence a ensuite évolué pour tenir compte d’autres hypothèses que celle relative à l’intention de nuire, en retenant que « constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol » (Cass. civ. 2ème, 18 mai 1967, bull. N 183).
Désormais, en matière de procédure abusive, la formule prétorienne dominante veut que ce sont les cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable qui sont retenus.
Toute faute dans l’exercice de voies de droit, même dépourvue d’intention de nuire, peut donc engager la responsabilité de son auteur (Cass. civ. 3ème, 5 novembre 2020, n°19-18.636).
Un juste équilibre à trouver
L’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme reconnaît par principe le droit à un accès effectif au juge. Ce droit doit être garanti au justiciable en toute circonstance.
Cela dit, les plaideurs doivent veiller à ce que l’exercice de ce droit ne dégénère pas en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts : assez classiquement, ce n’est pas ici l’exercice du droit d’ester en justice qui est sanctionné, mais l’abus dans la mise en œuvre de ce droit (procédures manifestement dilatoires, pressions manifestes exercées, procédures manifestement vouées à l’échec, …).
Charge de la preuve et rôle du juge
La charge de la preuve de l’abus de droit incombe à celui qui l’invoque, conformément à l’article 1353 du Code civil. Cette preuve repose rarement sur un élément isolé ; elle résulte le plus souvent d’un faisceau d’indices, laissé à l’appréciation des juges.
L’analyse est strictement factuelle et contextuelle.
Le droit d’ester en justice est un droit fondamental, mais peut dégénérer en abus selon les conditions concrètes dans le cadre desquelles il a été mis en œuvre.
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Mots-clés : abus de droit, abus d'ester en justice, procédure abusive, dommages et intérêts, mauvaise foi, intention de nuire, action en justice, préjudice moral, droit processuel Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/abus-de-droit-contentieux-fondements-criteres