En bref : L’action en comblement de passif permet de condamner les dirigeants, de droit ou de fait, à supporter tout ou partie des dettes d’une entreprise en liquidation judiciaire lorsque leurs fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif. Ce mécanisme repose sur la démonstration d’un lien de causalité entre une faute caractérisée et le préjudice financier constaté lors de la procédure collective. Désormais, la loi et la jurisprudence excluent expressément la "simple négligence" du champ de cette responsabilité, protégeant ainsi le dirigeant contre les erreurs d’inadvertance. Cet article analyse les critères stricts de cette action ainsi que les évolutions législatives majeures, comme la loi Sapin II, qui encadrent aujourd’hui cette sanction civile redoutable.
L’action en comblement de passif (responsabilité pour insuffisance d’actif)
L’action en comblement de passif : conditions, faute de gestion, exclusion de la simple négligence et effets de la condamnation du dirigeant. !Illustration représentant la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif
L’action en comblement de passif, plus exactement admise comme l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, occupe une place centrale dans l’arsenal des sanctions civiles applicables aux dirigeants de personnes morales en procédure collective. Elle est régie par l’article L. 651-2 du Code de commerce qui permet, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, de mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants de droit ou de fait ayant commis des fautes de gestion y ayant contribué.
Ce mécanisme, à la fois indemnitaire et répressif, a fait l’objet d’un important encadrement jurisprudentiel et constitutionnel, notamment à l’occasion de la QPC tranchée par le Conseil constitutionnel le 26 septembre 2014, n° 2014-415 QPC, qui a jugé l’article L. 651-2 conforme à la Constitution.
Les conditions d’ouverture de l’action : insuffisance d’actif et faute de gestion
L’article L. 651-2, al. 1er du Code de commerce subordonne la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants à la réunion de trois conditions :
- une liquidation judiciaire de la personne morale ;
- une insuffisance d’actif, qui constitue le préjudice ;
- une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance.
L’insuffisance d’actif, préjudice spécifique
La doctrine et la jurisprudence rappellent que le préjudice pertinent est exclusivement l’insuffisance d’actif, et non la simple augmentation du passif. La Cour de cassation a ainsi jugé que ne peut prospérer une action tendant seulement à sanctionner l’augmentation du passif, sans démonstration d’une insuffisance d’actif (Com. 12 janv. 2016, n° 14-23.359 et 14-27.090).
L’insuffisance d’actif correspond à la différence entre :
- le passif admis antérieur au jugement d’ouverture ; et
- l’actif réalisable de la personne morale.
Les dettes nées après l’ouverture de la procédure collective sont exclues du calcul (Com. 28 avr. 1998, n° 95-21.969).
La Cour exige que les juges du fond caractérisent l’insuffisance d’actif, en tenant compte à la fois du passif et des éléments d’actif (Com. 26 juin 2001, n° 98-16.520 ; Com. 23 janv. 1996, n° 92-18.589).
La faute de gestion : de la large appréciation à l’exclusion de la simple négligence
La faute de gestion n’est pas définie par le Code de commerce : son contenu est entièrement jurisprudentiel.
Sont ainsi constitutives de fautes de gestion, par exemple : l’absence de mesures de restructuration adaptées à la dégradation de la situation financière (Cass. com., 25 juin 2002, n° 99-20.048), ou le maintien d’une masse salariale et de rémunérations manifestement excessives au regard de la situation de la société, malgré la baisse du chiffre d’affaires.
Toutefois, une importante évolution est intervenue avec la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite loi Sapin II), qui a complété l’article L. 651-2 pour préciser qu’en cas de simple négligence du dirigeant, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
La « simple négligence » est désormais exclue du champ de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ce qui impose aux juges de caractériser une faute de gestion excédant une simple inadvertance.
La jurisprudence récente illustre cette exigence : la déclaration tardive de la cessation des paiements peut n’être qu’une simple négligence, même si le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements (Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.004). En revanche, lorsque le dirigeant avait pleinement conscience de l’endettement et de la situation irrémédiablement compromise, la faute de gestion est caractérisée (Com., 5 févr. 2020, n° 18-15.072).
Par ailleurs, la jurisprudence a limité le périmètre de la faute de gestion en excluant certaines décisions imputables aux associés : l’insuffisance des apports lors de la constitution ne constitue pas une faute de gestion du dirigeant, mais une faute des associés (Cass. com. 10 mars 2015, n° 12-15.505). En revanche, le dirigeant peut être fautif s’il s’abstient de solliciter une augmentation de capital nécessaire à la survie de la société (Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-23.310).
Procédures concernées et domaine actuel de l’action
Historiquement, sous l’ancien article L. 624-3 C. com., l’action en comblement de passif pouvait être exercée à tout stade du redressement ou de la liquidation, y compris après adoption d’un plan de continuation. La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 puis l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ont resserré ce domaine : désormais, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’est recevable qu’en cas de liquidation judiciaire de la personne morale.
L’article L. 651-2 du Code de commerce exige donc : une liquidation judiciaire ouverte, ou la résolution d’un plan de sauvegarde/redressement suivie d’une liquidation judiciaire.
L’article L. 651-2 vise les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale.
Appréciation et effets de la condamnation : pouvoir du juge et nature de la sanction
Une sanction facultative et proportionnée
L’action en comblement de passif présente un double aspect :
- indemnitaire, car elle vise à reconstituer le gage des créanciers en comblant tout ou partie de l’insuffisance d’actif ;
- répressif, car elle frappe personnellement le dirigeant fautif.
La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont souligné que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu :
- il peut ne prononcer aucune condamnation, même en présence de fautes de gestion ;
- il fixe le montant de la condamnation en fonction du nombre et de la gravité des fautes, de l’importance de l’insuffisance d’actif et de la situation patrimoniale du dirigeant.
Effets de la condamnation et articulation avec les autres sanctions
Le montant mis à la charge du dirigeant entre dans le patrimoine de la personne morale débitrice et est réparti au marc le franc entre les créanciers, conformément à l’article L. 651-2, al. 3 du Code de commerce.
La dette de condamnation est une dette professionnelle du dirigeant : elle peut conduire à son propre état de cessation des paiements et, le cas échéant, à l’ouverture d’une procédure collective contre lui.
En cas d’inexécution de la condamnation, le dirigeant s’expose, en outre, à une sanction de faillite personnelle prévue par l’article L. 653-6 du Code de commerce.
Synthèse
L’action en comblement de passif permet de mettre tout ou partie de l’insuffisance d’actif à la charge des dirigeants fautifs, sous le contrôle proportionné du juge. La simple négligence est exclue depuis la loi Sapin II.
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Mots-clés : comblement de passif, insuffisance d'actif, responsabilité des dirigeants, faute de gestion, liquidation judiciaire, mandataire judiciaire, action en responsabilité, code de commerce, faillite Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/action-comblement-passif-insuffisance-actif