Un avocat peut-il être mis en liquidation pour une dette ancienne ?
L’image est paradoxale : un avocat, professionnel du droit, placé en liquidation judiciaire. Elle l’est plus encore lorsque la dette à l’origine de la… !Illustration - Avocat et liquidation judiciaire
L’image est paradoxale : un avocat, professionnel du droit, placé en liquidation judiciaire. Elle l’est plus encore lorsque la dette à l’origine de la procédure est née avant même qu’il ne s’inscrive au barreau. Cette situation, qui pourrait sembler relever de l’hypothèse d’école, a donné lieu à un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 septembre 2025, qui en a tranché la difficulté.
La question dépasse le seul cas de l’avocat. Elle concerne l’ensemble des professionnels libéraux, désormais soumis aux procédures collectives, et touche à une interrogation de principe : une dette antérieure à l’exercice de la profession peut-elle justifier l’ouverture d’une liquidation judiciaire ? La réponse, donnée par la Cour, éclaire les frontières du droit des entreprises en difficulté appliqué aux professions libérales.
Cet article expose la soumission des professionnels libéraux aux procédures collectives, la question de la dette antérieure à l’activité, et l’apport de l’arrêt du 10 septembre 2025.
I. Le professionnel libéral face aux procédures collectives
A. L’extension des procédures collectives aux professions libérales
Les procédures collectives, longtemps réservées aux commerçants et aux artisans, ont vu leur champ d’application s’étendre progressivement aux professions libérales. Cette extension a soumis les professionnels exerçant une activité indépendante, y compris les professions réglementées comme celle d’avocat, au droit des entreprises en difficulté. Un professionnel libéral peut ainsi faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cette soumission repose sur l’idée que le professionnel libéral, qui exerce une activité économique indépendante, peut connaître des difficultés financières appelant le traitement organisé qu’offrent les procédures collectives. L’extension du champ d’application a ainsi unifié le traitement des difficultés des acteurs économiques, qu’ils soient commerçants, artisans ou professionnels libéraux, autour des mêmes procédures.
Pour le professionnel libéral, cette extension emporte des conséquences importantes. Elle signifie que son activité, et le cas échéant son patrimoine, peuvent être soumis aux règles des procédures collectives en cas de difficulté. La liquidation judiciaire, en particulier, peut être ouverte à l’égard d’un professionnel libéral en état de cessation des paiements, avec les effets qui s’attachent à cette procédure, dont le dessaisissement.
B. La condition tenant à la qualité du débiteur
L’ouverture d’une procédure collective suppose que le débiteur relève des règles régissant ces procédures. La qualité du débiteur, au regard du champ d’application des procédures collectives, est donc une condition de leur ouverture. Le débiteur doit être une personne susceptible de faire l’objet d’une procédure collective, ce qui est le cas du professionnel libéral exerçant une activité indépendante.
Cette condition s’apprécie à la date d’ouverture de la procédure. C’est à ce moment que l’on vérifie que le débiteur relève des règles des procédures collectives et peut, à ce titre, faire l’objet d’une liquidation judiciaire. La qualité du débiteur au jour de l’ouverture détermine ainsi l’applicabilité des procédures collectives à sa situation.
La question s’est posée de savoir si cette condition supposait un lien entre la dette à l’origine de la procédure et l’activité professionnelle ouvrant droit à l’application des procédures collectives. Autrement dit, fallait-il que la dette fût née de l’activité libérale, ou une dette antérieure et étrangère à cette activité pouvait-elle justifier l’ouverture de la liquidation ? C’est cette interrogation que l’arrêt du 10 septembre 2025 a tranchée.
II. La question de la dette antérieure à l’activité libérale
A. Une dette née avant l’exercice de la profession
La difficulté tranchée par la Cour naissait d’une situation particulière : une dette née avant que le débiteur n’exerce l’activité libérale ouvrant droit à l’application des procédures collectives. Le débiteur s’était trouvé tenu d’une dette à une époque où il n’exerçait pas encore la profession dont l’exercice le soumettait ensuite aux procédures collectives. La dette était donc antérieure à l’activité.
Cette antériorité soulevait une question de principe. La liquidation judiciaire peut-elle être ouverte en raison d’une dette qui n’a aucun lien avec l’activité professionnelle ouvrant droit à l’application des procédures collectives, et qui lui est même antérieure ? La dette, née avant l’exercice de la profession, échappait par hypothèse à toute relation avec cette activité.
L’enjeu était de déterminer si le passif justifiant l’ouverture de la liquidation devait provenir de l’activité libérale, ou si une dette antérieure et étrangère à cette activité pouvait suffire. De la réponse dépendait l’étendue de l’exposition des professionnels libéraux aux procédures collectives, et notamment la possibilité d’une liquidation fondée sur des dettes anciennes, contractées avant l’entrée dans la profession.
B. L’enjeu du lien entre la dette et l’activité
La question du lien entre la dette et l’activité touchait à la finalité même des procédures collectives appliquées aux professionnels libéraux. On pouvait soutenir que ces procédures, conçues pour traiter les difficultés liées à l’activité économique, ne devaient s’appliquer qu’aux dettes nées de cette activité, à l’exclusion des dettes personnelles ou antérieures.
À l’inverse, on pouvait considérer que, dès lors que le débiteur relève des règles des procédures collectives au jour de l’ouverture, la nature ou l’origine de la dette importe peu. Dans cette conception, ce qui compte est la qualité du débiteur à la date d’ouverture et le fait qu’il soit susceptible d’être poursuivi pour le règlement de la dette, indépendamment du lien de celle-ci avec l’activité.
Cette alternative n’était pas théorique. Elle déterminait si un professionnel libéral pouvait être placé en liquidation pour une dette ancienne, étrangère à sa profession, ou si seules les dettes nées de son activité pouvaient justifier une telle procédure. La réponse de la Cour, dans l’arrêt du 10 septembre 2025, a fixé la solution sur ce point.
III. L’apport de l’arrêt du 10 septembre 2025
A. La liquidation ouverte pour une dette antérieure à l’activité
Par un arrêt du 10 septembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la liquidation judiciaire d’un débiteur peut être ouverte en raison d’une dette contractée antérieurement à l’activité professionnelle ouvrant droit à l’application des règles régissant les procédures collectives, dès lors qu’à la date d’ouverture le débiteur relevait de ces règles et était susceptible d’être poursuivi pour le règlement de cette dette.
La solution est nette. Ce qui importe est la situation du débiteur à la date d’ouverture de la procédure : s’il relève alors des règles des procédures collectives et qu’il peut être poursuivi pour le paiement de la dette, la liquidation peut être ouverte, quand bien même la dette serait née avant l’exercice de l’activité ouvrant droit à l’application de ces règles. L’antériorité de la dette par rapport à l’activité ne fait pas obstacle à l’ouverture de la liquidation.
Cette solution privilégie l’appréciation de la situation du débiteur au jour de l’ouverture, plutôt que l’examen de l’origine de la dette. Dès lors que les conditions sont réunies à cette date, la procédure peut être ouverte sur le fondement d’une dette antérieure à l’activité. La Cour fait ainsi prévaloir la qualité du débiteur à l’ouverture sur la chronologie de la dette.
B. L’absence d’exigence d’un lien entre le passif et l’activité libérale
Le corollaire de cette solution est qu’il n’est pas exigé que le passif justifiant l’ouverture de la liquidation provienne de l’activité libérale. La Cour n’impose pas que la dette soit née de l’exercice de la profession : une dette antérieure et étrangère à cette activité peut suffire, dès lors que les conditions tenant à la qualité du débiteur et à la possibilité de le poursuivre sont réunies à la date d’ouverture.
Cette absence d’exigence d’un lien entre le passif et l’activité élargit l’exposition des professionnels libéraux aux procédures collectives. Le professionnel libéral peut être placé en liquidation non seulement pour des dettes nées de son activité, mais aussi pour des dettes antérieures et étrangères à celle-ci, pourvu qu’il relève des règles des procédures collectives au jour de l’ouverture et qu’il puisse être poursuivi pour ces dettes.
La portée de cette solution est considérable pour les professionnels libéraux. Elle signifie qu’une dette ancienne, contractée avant l’entrée dans la profession, peut justifier l’ouverture d’une liquidation judiciaire une fois le professionnel soumis aux procédures collectives. L’exposition du professionnel libéral aux procédures collectives dépasse ainsi le seul périmètre des dettes liées à son activité, pour englober des dettes antérieures et étrangères à celle-ci.
IV. Les enseignements pour les professionnels libéraux
A. Une exposition aux procédures collectives plus large qu’il n’y paraît
Le premier enseignement de l’arrêt est que l’exposition des professionnels libéraux aux procédures collectives est plus large qu’on pourrait le penser. Le professionnel libéral n’est pas seulement exposé pour les dettes nées de son activité : il l’est également pour des dettes antérieures et étrangères à celle-ci, dès lors qu’il relève des règles des procédures collectives au jour de l’ouverture.
Cette amplitude de l’exposition mérite d’être connue des professionnels libéraux. L’inscription dans une profession soumise aux procédures collectives emporte la possibilité d’être placé en liquidation pour des dettes anciennes, contractées avant l’entrée dans la profession. La frontière entre les dettes professionnelles et les dettes antérieures ne protège pas le professionnel libéral de l’ouverture d’une procédure collective.
Cette réalité invite à une prise de conscience. Le professionnel libéral qui entre dans une profession soumise aux procédures collectives doit avoir conscience que ses dettes antérieures peuvent, une fois la profession exercée, justifier l’ouverture d’une liquidation. La connaissance de cette exposition élargie est le préalable à une gestion avisée de sa situation patrimoniale.
B. L’anticipation des dettes anciennes
Le second enseignement concerne l’anticipation des dettes anciennes. Le professionnel libéral confronté à une dette ancienne, antérieure à son activité, doit mesurer le risque que cette dette fait peser sur lui une fois soumis aux procédures collectives. Une dette impayée, même ancienne et étrangère à l’activité, peut justifier l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Cette anticipation passe par une appréciation de la situation patrimoniale et des dettes existantes. Le professionnel libéral a intérêt à identifier ses dettes anciennes et à évaluer le risque qu’elles représentent, afin de prévenir, dans la mesure du possible, l’ouverture d’une procédure collective. La gestion de ces dettes, par leur règlement ou leur aménagement, peut écarter le risque d’une liquidation fondée sur leur impayé.
L’accompagnement par un conseil est ici précieux. L’analyse de la situation, l’identification des dettes à risque et la définition d’une stratégie de gestion relèvent d’une appréciation où l’expérience des procédures collectives fait la différence. Le professionnel libéral confronté à des dettes anciennes a tout intérêt à anticiper, avec un conseil, le risque qu’elles font peser sur lui, plutôt que d’attendre l’ouverture d’une procédure.
Conclusion : une vigilance nécessaire
L’arrêt de la chambre commerciale du 10 septembre 2025 apporte une réponse claire à une question de principe : un professionnel libéral, tel un avocat, peut être placé en liquidation judiciaire pour une dette contractée avant l’exercice de l’activité ouvrant droit à l’application des procédures collectives, dès lors qu’à la date d’ouverture il relève de ces règles et peut être poursuivi pour le règlement de cette dette.
La solution privilégie l’appréciation de la situation du débiteur au jour de l’ouverture sur l’examen de l’origine de la dette. Il n’est pas exigé que le passif provienne de l’activité libérale : une dette antérieure et étrangère à celle-ci peut suffire. Cette solution élargit l’exposition des professionnels libéraux aux procédures collectives, au-delà des seules dettes liées à leur activité.
Pour les professionnels libéraux, l’enseignement appelle à la vigilance. L’exposition aux procédures collectives est plus large qu’il n’y paraît, et les dettes anciennes peuvent justifier l’ouverture d’une liquidation. L’anticipation de ces dettes, conduite avec un conseil, est la meilleure protection contre ce risque, que l’arrêt du 10 septembre 2025 a mis en lumière.
Sources
- Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives (extension aux professions libérales, en vigueur le 1er juillet 2014).
- Article L. 640-2 du Code de commerce.
- Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-15.275.
Mots-clés : liquidation judiciaire, profession libérale, avocat, dette antérieure, procédures collectives, cessation des paiements Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/avocat-peut-il-etre-mis-liquidation-dette-ancienne