Date de cessation des paiements opposable au juge des sanctions du dirigeant
Une société placée en liquidation judiciaire voyait sa date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture, mais la cour d'appel en avait… !Illustration éditoriale : Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960. Cassation.
Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960
Une société placée en liquidation judiciaire voyait sa date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture, mais la cour d'appel en avait retenu une autre, antérieure, pour caractériser l'omission de déclaration reprochée au dirigeant et fonder une sanction. La question était de savoir à quelle date s'apprécie cette omission. La Cour de cassation opère un revirement : il apparaît dès lors nécessaire d'interpréter désormais les textes susvisés en ce sens que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d'une sanction personnelle, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. Le juge de la sanction, qu'il s'agisse de contribution à l'insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, est désormais lié par cette date et ne peut en retenir une autre.
Revirement de jurisprudence abandonnant expressément la solution de l'arrêt du 11 juin 1996. Il unifie et sécurise la date de référence des sanctions, ce qui en fait la décision majeure de la période. Rendu sur le code de commerce de la Polynésie française, dont la rédaction est identique, il est transposable au droit métropolitain.
Mots-clés : cessation des paiements, sanctions du dirigeant, liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction de gérer, contribution à l'insuffisance d'actif, revirement de jurisprudence, jugement d'ouverture, procédures collectives Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/cessation-paiements-date-jugement-ouverture-sanctions-dirigeant