En bref : Le compte courant d’associé agit comme un levier de financement souple, qualifié juridiquement de prêt et non d’apport en capital, rendant les créances exigibles à tout moment sauf clause de blocage spécifique. Bien que son mode de formation repose sur la liberté contractuelle et le consensualisme, sa mise en œuvre est étroitement encadrée par la procédure des conventions réglementées afin de protéger l’intérêt social. La jurisprudence rappelle toutefois que cette liberté s’arrête là où commence l’interdiction des comptes courants débiteurs pour les personnes physiques, sous peine de sanctions civiles et pénales. Cet article décrypte les subtilités d’un outil financier indispensable mais lourd de responsabilités pour les dirigeants et associés.

Le compte courant d’associé en droit des affaires

Analyse juridique du compte courant d’associé : nature de prêt, conventions réglementées, interdiction du compte débiteur, risque pénal et traitement en procédures collectives. !Illustration juridique sur le compte courant d'associé en droit des affaires


Le compte courant d’associé s’est imposé comme un instrument central de financement des sociétés, permettant aux associés ou dirigeants de consentir des avances souples et réversibles à la personne morale.

Derrière une pratique apparemment simple, se cache toutefois un régime juridique complexe, à la croisée du droit des sociétés, du droit des contrats, du droit bancaire et du droit des entreprises en difficulté, et lourd de risques pour les associés comme pour les dirigeants.

I. Nature juridique : un prêt consenti à la société

La qualification désormais classique du compte courant d’associé est celle d’un prêt consenti à la société, et non d’un apport en capital.

La Cour de cassation affirme que les sommes déposées en compte courant ont la nature de prêt, et que, faute d’incorporation au capital social avec émission corrélative de titres, elles ne constituent pas des fonds propres (Cass. com., 4 oct. 1988, n° 87-10.671 ; Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-16.418).

Le compte courant d’associé est ainsi :

II. Formation et contrôle : liberté contractuelle encadrée

La convention de compte courant d’associé obéit au consensualisme : aucun formalisme ad validitatem n’est exigé et un accord purement verbal est, en principe, valable.

La jurisprudence admet ainsi l’existence d’un contrat oral, dont la preuve peut résulter de simples écritures comptables (Cass. com., 23 avr. 2013, n° 12-14.283 ; CA Paris, 14 sept. 2017, n° 16/19844).

Cependant, deux séries de contraintes viennent encadrer cette liberté :

Intangibilité des engagements des associés : nul ne peut augmenter les engagements d’un associé sans son consentement (C. civ., art. 1836, al. 2 ; C. com., art. L. 223-30, al. 5). L’ouverture d’un compte courant ou l’ajout de clauses de blocage suppose donc un accord exprès de l’associé prêteur ; le juge ne peut l’y contraindre (Civ., 9 févr. 1937 ; Cass. com., 19 oct. 1999).

Procédure des conventions réglementées : le contrat de compte courant conclu avec un dirigeant ou un associé significatif est en principe une convention réglementée, soumise à une procédure de contrôle (autorisation préalable du conseil dans les SA : C. com., art. L. 225-38 ; contrôle a posteriori des associés dans les SARL et SAS : C. com., art. L. 223-19 et L. 227-10 ; sociétés civiles exerçant une activité économique : C. com., art. L. 612-5).

Le défaut d’autorisation peut, dans les SA, entraîner la nullité de la convention si elle a des « conséquences dommageables pour la société » (C. com., art. L. 225-42), tandis que, dans les autres formes, la sanction est principalement de nature responsable.

La dispense de cette procédure n’est possible que si l’opération présente un caractère courant et est conclue à des conditions normales (C. com., art. L. 223-20, L. 225-39, L. 227-11), ce que la jurisprudence admet avec réticence pour les comptes courants d’associés en raison de leurs risques financiers (Cass. com., 29 mars 1994, n° 92-13.584).

III. Limites légales : interdiction du compte courant débiteur et risque pénal

Si le compte courant créditeur est admis, le compte courant d’associé débiteur est strictement encadré, voire prohibé. Dans les SARL, l’article L. 223-21 du Code de commerce interdit au gérant et aux associés personnes physiques, ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants, descendants et personnes interposées, de se faire consentir par la société un découvert en compte courant ; des prohibitions analogues existent pour les SA, SCA et SAS (C. com., art. L. 225-43, L. 225-91, L. 226-10, L. 227-12).

Les conventions conclues en violation de ces interdictions sont frappées de nullité absolue (Cass. ch. mixte, 10 juill. 1981 ; Cass. com., 25 avr. 2006, n° 05-12.734), actionnable par tout intéressé, et la restitution du solde débiteur peut être demandée sur le fondement de cette nullité.

Sur le terrain pénal, l’utilisation d’un compte courant débiteur par le dirigeant est fortement susceptible de caractériser un abus de biens sociaux, dès lors qu’il est fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt social à des fins personnelles (C. com., art. L. 241-3, 4° et L. 242-6, 3°). La jurisprudence retient l’infraction lorsque les prélèvements personnels ont rendu ou maintenu débiteur le compte courant d’associé, appauvrissant la société (Cass. crim., 27 avr. 2000, n° 2664 ; Cass. crim., 4 nov. 2010, n° 09-87.902).

IV. Compte courant d’associé et entreprises en difficulté

En droit des procédures collectives, le compte courant d’associé soulève une double problématique :

D’une part, comme indiqué, la créance en compte courant peut constituer un actif disponible, sauf lorsqu’il s’agit d’un financement « anormal » destiné à masquer la cessation des paiements (Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-12.068 : l’apport en compte courant du gérant, massif et sans réelle perspective de redressement, est écarté de l’actif disponible).

D’autre part, la perte du solde du compte courant à la suite d’une procédure collective peut, dans certains cas, être analysée comme un préjudice personnel de l’associé, ouvrant un recours propre (par exemple contre un professionnel fautif), distinct du préjudice collectif des créanciers.

Synthèse

Le compte courant d’associé apparaît ainsi comme un outil ambivalent : souple et efficace pour financer la société, il est aussi juridiquement et financièrement risqué. Sa qualification de prêt commande l’application du droit du crédit et fonde un droit au remboursement en principe permanent, sous réserve des clauses contractuelles et du droit des entreprises en difficulté.

L’encadrement par les conventions réglementées et l’interdiction des comptes courants débiteurs traduisent la volonté du droit positif de prévenir les conflits d’intérêts et les abus de biens sociaux, en particulier lorsque le dirigeant utilise l’outil au détriment de la société.

Enfin, en procédure collective, la ligne jurisprudentielle récente distingue les financements normaux, constitutifs d’actif disponible, des financements anormaux destinés à dissimuler la cessation des paiements, tandis que la perte du compte courant peut, dans certains cas, être réparée comme un préjudice strictement personnel.

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Mots-clés : compte courant d'associé, apport en numéraire, avance en compte courant, conventions réglementées, abus de biens sociaux, droit des sociétés, financement entreprise, cession de créance, fiscalité des sociétés Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/compte-courant-associe-droit-des-affaires