En bref : - L'abus de majorité est la prise d'une décision sociale contraire à l'intérêt commun et au seul bénéfice des majoritaires, au détriment des minoritaires. - La sanction de l'abus de majorité est la nullité de la délibération abusive, qui prive rétroactivement d'effet la décision contestée. - La question procédurale de la mise en cause des associés majoritaires pour une action en nullité était longtemps incertaine. - L'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2025 établit que la recevabilité de l’action en nullité n’est pas subordonnée à la mise en cause des majoritaires si aucune demande indemnitaire n'est formulée à leur encontre. - Cette clarification simplifie l'exercice de l'action en nullité pour les associés minoritaires, leur permettant d'agir contre la seule société. - Si une demande en responsabilité est aussi formulée, les majoritaires doivent être personnellement mis en cause.
Conflit entre associés : agir en nullité sans assigner les majoritaires
Le conflit entre associés est l’un des contentieux les plus délicats du droit des sociétés. Lorsque la majorité impose une décision contraire à l’intérêt… !Illustration - Conflit entre associés
Le conflit entre associés est l’un des contentieux les plus délicats du droit des sociétés. Lorsque la majorité impose une décision contraire à l’intérêt social et au seul profit de ses membres, l’associé minoritaire dispose d’une arme : l’action en nullité pour abus de majorité. Mais cette action soulevait une question procédurale longtemps incertaine : fallait-il, pour agir en nullité de la délibération, mettre en cause les associés majoritaires eux-mêmes ?
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 juillet 2025, publié au Bulletin, a tranché cette question dans un sens favorable au minoritaire. Cette clarification, qui simplifie l’exercice de l’action, mérite d’être expliquée, car elle a des conséquences pratiques directes sur la conduite du contentieux sociétaire.
Cet article expose la notion d’abus de majorité, la question procédurale de la mise en cause des majoritaires, et l’apport de l’arrêt du 9 juillet 2025 qui en a clarifié le régime.
I. L’abus de majorité, arme de l’associé minoritaire
A. La notion d’abus de majorité
L’abus de majorité est une construction jurisprudentielle qui sanctionne le détournement, par les associés majoritaires, de leur pouvoir de vote. Il est caractérisé lorsqu’une décision sociale est prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Cette double condition, atteinte à l’intérêt social et rupture d’égalité au profit des majoritaires, définit l’abus.
La notion protège l’associé minoritaire contre les excès de la loi de la majorité. Dans une société, les décisions se prennent à la majorité, et le minoritaire doit en principe s’incliner. Mais cette règle trouve sa limite dans l’abus : lorsque la majorité use de son pouvoir non pour servir l’intérêt commun, mais pour s’avantager au détriment de la minorité, elle commet un abus que le droit sanctionne. L’abus de majorité est ainsi le contrepoids de la souveraineté de la majorité.
La caractérisation de l’abus suppose la démonstration de ses deux éléments. Le minoritaire doit établir que la décision contestée est contraire à l’intérêt social, c’est-à-dire qu’elle ne sert pas l’intérêt de la société, et qu’elle a été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires à son détriment. Cette double démonstration est exigeante, car elle suppose d’établir non seulement l’atteinte à l’intérêt social, mais aussi l’intention de rompre l’égalité entre associés.
B. La nullité de la délibération abusive
La sanction de l’abus de majorité est la nullité de la délibération abusive. La décision sociale prise en abus de majorité peut être annulée, ce qui la prive rétroactivement d’effet. Cette nullité est le moyen par lequel le minoritaire obtient l’anéantissement de la décision qui le lèse, et le rétablissement de la situation antérieure à la délibération abusive.
La nullité frappe la délibération elle-même, en tant qu’acte social. Elle ne sanctionne pas directement les associés majoritaires, mais l’acte qu’ils ont fait adopter. C’est la délibération, expression de la volonté sociale détournée, qui est annulée, et non la conduite individuelle des majoritaires. Cette distinction entre l’acte annulé et ses auteurs est au cœur de la question procédurale que l’arrêt du 9 juillet 2025 a tranchée.
L’action en nullité pour abus de majorité est donc dirigée contre un acte de la société. Elle vise à faire constater que la délibération, viciée par l’abus, doit être annulée. Cette nature de l’action, qui tend à l’anéantissement d’un acte social, commande la détermination des parties qui doivent être dans la cause, et c’est sur ce point que portait l’incertitude résolue par la jurisprudence récente.
II. La question procédurale : qui doit être dans la cause ?
A. L’enjeu de la mise en cause des associés majoritaires
La question procédurale était la suivante : pour agir en nullité d’une délibération pour abus de majorité, le minoritaire devait-il nécessairement attraire dans l’instance les associés majoritaires dont le vote avait emporté l’adoption de la décision ? Cette interrogation n’était pas théorique : elle conditionnait la recevabilité même de l’action et, partant, la stratégie procédurale du minoritaire.
L’enjeu pratique de cette question était considérable. Exiger la mise en cause de tous les associés majoritaires aurait alourdi l’action, en imposant d’identifier et d’assigner chacun d’eux, parfois nombreux. Cette exigence aurait constitué une contrainte procédurale lourde, susceptible de compliquer, voire de paralyser, l’exercice de l’action en nullité, notamment dans les sociétés comptant de multiples associés majoritaires.
La réponse à cette question dépendait de la nature exacte de l’action. S’il s’agissait d’une action dirigée contre la société, tendant à l’annulation d’un de ses actes, la présence de la seule société pouvait suffire. S’il s’agissait au contraire d’une action mettant en jeu la responsabilité des majoritaires, leur présence devenait nécessaire. La distinction entre ces deux natures d’action était donc déterminante.
B. La distinction entre action en nullité et action en responsabilité
La clé de la question réside dans la distinction entre l’action en nullité de la délibération et l’action en responsabilité contre les associés majoritaires. Ce sont deux actions distinctes, qui poursuivent des objets différents et obéissent à des régimes différents. L’action en nullité tend à l’anéantissement de la délibération abusive ; l’action en responsabilité tend à la réparation du préjudice causé par l’abus.
L’action en nullité est dirigée contre la société, dont elle vise à faire annuler un acte. Son objet est l’acte social, et c’est la société qui est la défenderesse naturelle à une action tendant à l’annulation de l’une de ses délibérations. La présence de la société dans l’instance suffit en principe à permettre l’examen de la validité de la délibération contestée.
L’action en responsabilité, en revanche, met directement en jeu la conduite des associés majoritaires, à qui il est demandé de réparer le préjudice résultant de leur abus. Cette action, dirigée contre les majoritaires personnellement, suppose nécessairement leur mise en cause, puisqu’elle tend à les condamner. La distinction entre ces deux actions commande donc la détermination des parties qui doivent figurer à l’instance, selon l’objet poursuivi.
III. L’apport de l’arrêt du 9 juillet 2025
A. La recevabilité de l’action sans mise en cause des majoritaires
Par un arrêt du 9 juillet 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la recevabilité de l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers.
La solution est claire et favorable au minoritaire. Lorsque l’associé minoritaire se borne à demander la nullité de la délibération, sans formuler de demande indemnitaire contre les majoritaires, il n’a pas à les attraire dans l’instance. L’action en nullité, dirigée contre la société, est recevable sans que les majoritaires soient présents, dès lors qu’aucune condamnation n’est sollicitée à leur encontre. La présence de la seule société suffit à l’examen de la validité de la délibération.
Cette solution se déduit logiquement de la nature de l’action en nullité. Puisque celle-ci tend à l’annulation d’un acte de la société, et non à la condamnation des majoritaires, la société est la défenderesse appropriée. Ce n’est que si le minoritaire ajoute à sa demande de nullité une demande indemnitaire contre les majoritaires que ceux-ci doivent être mis en cause, parce que la condamnation à des dommages et intérêts ne peut être prononcée contre des personnes absentes de l’instance.
B. La portée pratique de la solution
La portée pratique de cet arrêt est significative pour le contentieux sociétaire. En dispensant le minoritaire de mettre en cause les associés majoritaires lorsqu’il se borne à demander la nullité, la Cour simplifie l’exercice de l’action. Le minoritaire peut concentrer son action contre la société, sans avoir à identifier et assigner l’ensemble des majoritaires, ce qui allège la procédure.
Cette simplification est particulièrement précieuse dans les sociétés comptant de nombreux associés majoritaires. Là où l’exigence de mise en cause aurait imposé d’attraire chacun d’eux, la solution permet de diriger l’action contre la seule société. Le minoritaire évite ainsi les complications liées à l’identification et à l’assignation de multiples défendeurs, et peut agir plus rapidement et plus simplement.
La solution clarifie en outre l’articulation entre l’action en nullité et l’action en responsabilité. Le minoritaire qui souhaite seulement faire annuler la délibération agit contre la société, sans mise en cause des majoritaires. Celui qui veut en outre obtenir réparation doit assigner les majoritaires au titre de la demande indemnitaire. Cette distinction, désormais nettement établie, guide le minoritaire dans le choix et la conduite de son action selon l’objectif poursuivi.
IV. Les conséquences stratégiques pour le contentieux sociétaire
A. Pour le minoritaire : une action simplifiée
Pour l’associé minoritaire, l’arrêt du 9 juillet 2025 facilite l’accès à la nullité. Lorsqu’il vise principalement à faire annuler une délibération abusive, sans rechercher la condamnation pécuniaire des majoritaires, il peut diriger son action contre la seule société. Cette simplification réduit les contraintes procédurales et accélère la mise en œuvre de l’action en nullité.
Cette facilité doit guider la stratégie du minoritaire. Lorsqu’il souhaite avant tout obtenir l’anéantissement de la décision qui le lèse, par exemple pour faire échec à une opération préjudiciable, l’action en nullité dirigée contre la société est la voie la plus directe. Le minoritaire n’a pas à s’encombrer de la mise en cause des majoritaires, ce qui rend l’action plus simple et plus rapide à engager.
La simplification de l’action ne dispense évidemment pas de la démonstration de l’abus. Le minoritaire doit toujours établir les deux éléments de l’abus de majorité, atteinte à l’intérêt social et dessein de favoriser les majoritaires. La clarification procédurale facilite l’exercice de l’action, mais ne réduit en rien l’exigence probatoire de fond, qui demeure le cœur du contentieux.
B. L’articulation avec une éventuelle demande indemnitaire
L’arrêt invite le minoritaire à réfléchir à l’articulation entre la nullité et l’éventuelle réparation. S’il se contente de la nullité, il agit contre la société, sans mise en cause des majoritaires. S’il entend également obtenir réparation du préjudice causé par l’abus, il doit alors assigner les majoritaires, contre qui la demande indemnitaire est dirigée. Le choix entre ces deux options dépend de l’objectif poursuivi.
Cette articulation appelle une réflexion stratégique. Le minoritaire doit déterminer si la seule annulation de la délibération suffit à protéger ses intérêts, ou s’il a également subi un préjudice qu’il souhaite voir réparer. Dans le premier cas, l’action contre la société suffit ; dans le second, la mise en cause des majoritaires devient nécessaire pour la demande indemnitaire. La décision dépend de l’évaluation des intérêts en jeu et de la stratégie contentieuse.
Le conseil du minoritaire joue ici un rôle déterminant. L’analyse de la situation, la détermination de l’objectif prioritaire et le choix de l’articulation procédurale relèvent d’une appréciation où l’expérience du contentieux sociétaire fait la différence. La clarification opérée par l’arrêt du 9 juillet 2025 offre au minoritaire une souplesse nouvelle, qu’il convient d’exploiter au mieux en fonction des circonstances de chaque conflit.
Conclusion : une clarification favorable au minoritaire
L’arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2025 apporte une clarification bienvenue au contentieux de l’abus de majorité. En jugeant que l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre eux, la Cour simplifie l’exercice de cette action stratégique.
La solution se fonde sur la nature de l’action en nullité, dirigée contre la société dont elle tend à faire annuler un acte, par distinction avec l’action en responsabilité, dirigée contre les majoritaires personnellement. Cette distinction, désormais nettement établie, guide le minoritaire dans le choix de son action selon qu’il vise la seule nullité ou également la réparation de son préjudice.
Pour le contentieux sociétaire, cette clarification est favorable au minoritaire, qu’elle dispense des contraintes liées à la mise en cause des majoritaires lorsqu’il se borne à demander la nullité. Elle offre une souplesse procédurale précieuse, à exploiter en fonction des objectifs poursuivis, sans rien retrancher à l’exigence de fond qui demeure la démonstration de l’abus.
Sources
- Code civil, articles 1844-10 et 1833.
- Code de procédure civile, article 32.
- Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, publié au Bulletin (recevabilité de l’action en nullité d’une délibération pour abus de majorité sans mise en cause des associés majoritaires, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre eux).
Mots-clés : abus de majorité, action en nullité, conflit entre associés, délibération sociale, droit des sociétés, associé minoritaire Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/conflit-associes-nullite-sans-assigner-majoritaires