En bref : Cet arrêt de la Cour de cassation précise les conditions de dérogation à la règle de la priorité absolue dans le cadre des plans de restructuration en classes de parties affectées. La Haute juridiction pose pour principe que le juge ne peut valider un traitement différencié entre créanciers sans l’accord exprès ou tacite du débiteur, évitant ainsi toute immixtion judiciaire dans la stratégie de redressement. En consacrant la volonté du débiteur comme condition substantielle de validité, cette décision renforce la sécurité juridique des montages financiers complexes. Elle établit un équilibre crucial entre l’efficacité économique du sauvetage de l’entreprise et la protection hiérarchique des droits des créanciers.
Dérogation à la règle de la priorité absolue : encadrement et rôle du débiteur
Cass. com., 5 mars 2025 : la dérogation à la priorité absolue dans un plan de redressement exige l’accord du débiteur. !Réunion de restructuration avec documents juridiques sur une table de conférence
Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.267
Une société en redressement judiciaire avait élaboré un plan de restructuration impliquant un traitement différencié entre classes de parties affectées. Certaines classes contestaient le plan en invoquant une violation de la règle dite de la priorité absolue, principe selon lequel les créanciers d’un rang inférieur ne peuvent recevoir un paiement ou conserver un droit tant que les créanciers d’un rang supérieur ne sont pas intégralement désintéressés.
La cour d’appel avait arrêté le plan en retenant que la dérogation à la règle de la priorité absolue résultait de sa présentation par l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur.
La Cour de cassation rejette les pourvois et approuve la cour d’appel. Elle juge, sur le fondement des articles L. 626-32, II, et L. 631-19, I, alinéa 5, du Code de commerce, que la dérogation à la règle de la priorité absolue ne peut être décidée que sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord de celui-ci, et que cette demande peut résulter de la présentation même du plan comportant une telle dérogation.
L’attendu de principe impose ainsi une lecture volontariste du dispositif : le juge ne peut suppléer la volonté du débiteur pour imposer une restructuration dérogatoire.
La décision consacre un équilibre entre efficacité économique et respect des droits des parties affectées, en érigeant l’accord du débiteur en condition substantielle de validité de la dérogation.
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Mots-clés : priorité absolue, plan de redressement, débiteur, sauvegarde des entreprises, procédures collectives, réforme de l'insolvabilité, classe de parties affectées, droit des entreprises en difficulté, restructuration de dette, créanciers, continuité d'exploitation, insolvabilité, droit commercial Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/derogation-priorite-absolue-plan-redressement