En bref : - La responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance a été recherchée en raison d'opérations suspectes. - La Cour d'appel a débouté la cliente, jugeant l'absence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent. - Le pourvoi invoquait la concentration et le montant des virements comme caractérisant des anomalies suffisantes. - La Chambre commerciale rejette le pourvoi, confirmant l'absence d'anomalies apparentes aisément décelables. - Cet arrêt réaffirme la primauté du devoir de non-ingérence du banquier. - Une simple disproportion arithmétique des opérations ne suffit pas à caractériser une anomalie apparente.
Devoir de vigilance du banquier : seule une anomalie apparente aisément décelable engage sa responsabilité
La banque ne manque pas à son devoir de vigilance lorsque les opérations litigieuses ne présentent pas d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent. !Illustration éditoriale : Devoir de vigilance du banquier : absence d'anomalies apparentes aisément décelables
Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-18.093
Une cliente d'une caisse d'épargne avait recherché la responsabilité de sa banque pour manquement à son devoir de vigilance, au titre d'opérations qu'elle estimait suspectes au regard de leur montant, de leur fréquence et de la situation financière du compte. La cour d'appel de Rouen, par arrêt du 23 mai 2024, l'a déboutée en retenant l'absence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent.
L'argumentaire au pourvoi consistait à soutenir que les éléments de fait retenus, tels que la concentration des virements, leurs montants ou la situation financière de la cliente, caractérisaient des anomalies suffisantes pour engager la responsabilité de la banque sur le fondement de son obligation de vigilance, distincte de l'obligation de non-ingérence.
La Chambre commerciale rejette le pourvoi en énonçant que la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant, que les opérations ne présentaient pas d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent, et en exactement déduire que la banque n'avait pas manqué à son obligation de vigilance. Cet arrêt s'inscrit dans la ligne désormais bien établie de la primauté du devoir de non-ingérence, confirmant que la simple disproportion arithmétique des opérations ne suffit pas à caractériser l'anomalie apparente.
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