En bref : Cet article analyse le régime juridique de la faillite personnelle et de l’interdiction de gérer, sanctions visant à écarter les dirigeants dont les fautes ont provoqué ou aggravé les difficultés d’une entreprise. L’auteur détaille les comportements incriminés, tels que la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ou le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective. Il souligne l’importance du cadre légal strict et de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui garantissent la proportionnalité des peines et le respect du procès équitable. Découvrez comment ces mesures de salubrité publique protègent la vie des affaires en sanctionnant les manquements graves à la gestion et à l’éthique professionnelle.

La faillite personnelle et l’interdiction de gérer

La faillite personnelle et l’interdiction de gérer : sanctions professionnelles des dirigeants en procédure collective, conditions et durée maximale. !Illustration représentant la faillite personnelle et l'interdiction de gérer


La faillite personnelle et l’interdiction de gérer constituent les principales sanctions professionnelles du droit des entreprises en difficulté, destinées à écarter temporairement de la vie des affaires les dirigeants dont le comportement a contribué aux difficultés de l’entreprise ou entrave le déroulement de la procédure collective.

Elles sont aujourd’hui strictement encadrées par le Code de commerce (notamment les articles L. 653-1 à L. 653-11), dans une logique de proportionnalité et de garantie du procès équitable, après les réformes issues notamment de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.

Fondements, nature et champ d’application des sanctions

Les sanctions professionnelles ne peuvent être prononcées qu’à l’occasion d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, la sauvegarde étant exclue du champ d’application de la faillite personnelle et de l’interdiction de gérer (C. com., art. L. 653-1, I).

Elles visent les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales ainsi que certaines personnes physiques exerçant une activité indépendante.

La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer ne peuvent être prononcées que dans les cas exhaustivement prévus par les articles L. 653-3 à L. 653-6 (cas communs ou spécifiques) et par l’article L. 653-8.

La Cour de cassation rappelle régulièrement que, s’agissant de sanctions, seuls les faits légalement visés peuvent être retenus, et qu’ils doivent être antérieurs au jugement d’ouverture, sauf dérogation expresse.

Parmi les hypothèses emblématiques : la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, dans un intérêt personnel (C. com., art. L. 653-4, 4°) ou le paiement préférentiel d’un créancier après cessation des paiements, en connaissance de cause (C. com., art. L. 653-5, 4°).

Articulation des cas de faillite personnelle et d’interdiction de gérer

La faillite personnelle, historiquement la sanction la plus lourde, emporte notamment interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou personne morale.

L’interdiction de gérer peut être prononcée soit comme substitut (en lieu et place) de la faillite personnelle, soit dans des cas qui lui sont propres (art. L. 653-8 C. com.).

Les textes opèrent plusieurs distinctions importantes : certains comportements ne peuvent donner lieu qu’à une interdiction de gérer. Tel est le cas de l’omission de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours sans avoir parallèlement sollicité une procédure de conciliation (C. com., art. L. 653-8, al. 3).

La Cour de cassation censure ainsi la condamnation à une mesure de faillite personnelle fondée, fût-ce partiellement, sur ce manquement (Cass. com., 7 nov. 2018, n° 17-21.284).

D’autres situations ouvrent cumulativement la possibilité des deux sanctions : mauvaise tenue ou absence de comptabilité (C. com., art. L. 653-5, 6°), paiements préférentiels, engagements disproportionnés souscrits pour autrui, achats à des fins spéculatives pour retarder l’ouverture de la procédure, etc.

S’y ajoute un cas postérieur au jugement d’ouverture : l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement, visé à l’article L. 653-5, 5° et permettant de prononcer faillite personnelle ou interdiction de gérer.

La Cour de cassation exige la réunion de deux éléments : une non-coopération volontaire et une entrave au bon déroulement de la procédure (Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-29.116).

Procédure, durée, cumul avec les sanctions pénales

Procédure et délai de prescription

L’action tendant au prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer est prescrite par trois ans à compter du jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire (C. com., art. L. 653-1, II).

Ce délai est spécialement aménagé pour le cas de l’article L. 653-6, la prescription courant alors à compter de la décision, passée en force de chose jugée, rendue sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (C. com., art. L. 651-2).

Le jugement prononçant la sanction fait l’objet de publicité et est communiqué aux autorités en charge du casier judiciaire ; il demeure soumis aux voies de recours de droit commun (appel, opposition, tierce opposition), sans être exécutoire de plein droit à titre provisoire (C. com., art. R. 661-1 et R. 661-2).

Durée des mesures et coordination avec la banqueroute

La réforme de 2005, consolidée par l’ordonnance de 2008, a fixé une durée maximale uniforme de 15 ans pour la faillite personnelle et l’interdiction de gérer.

L’article L. 653-11, al. 1 du Code de commerce prévoit que le tribunal doit fixer la durée de la mesure, qui ne peut excéder quinze ans ; les déchéances et interdictions cessent de plein droit au terme fixé, sans nouveau jugement.

Synthèse

La faillite personnelle et l’interdiction de gérer sont des sanctions professionnelles strictement encadrées, prononcées uniquement dans les cas prévus par la loi, avec une durée maximale de 15 ans et dans le respect du principe de proportionnalité.

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Mots-clés : faillite personnelle, interdiction de gérer, sanctions professionnelles, dirigeant d'entreprise, procédure collective, faute de gestion, droit pénal des affaires, responsabilité des dirigeants, tribunal de commerce Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/faillite-personnelle-interdiction-gerer