En bref : Cet arrêt rendu le 12 mars 2025 par la Cour de cassation vient réaffirmer les limites de la force probante attachée aux actes authentiques. La Haute juridiction précise que si l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux, cette force ne s’applique qu’aux faits personnellement constatés par l’officier public dans l’exercice de sa compétence. À l’inverse, les simples déclarations des parties ne bénéficient pas de la même valeur probatoire et peuvent être contestées plus aisément. Cette décision pédagogique souligne l’importance cruciale de distinguer la forme de l’acte de la nature des mentions qu’il contient pour sécuriser vos preuves juridiques.

Force probante de l'acte authentique : elle ne couvre que les faits personnellement constatés par l'officier public

Cass. com., 12 mars 2025 : l’acte authentique ne fait foi que pour les constatations personnelles de l’officier public. !Acte notarié officiel avec sceau et signature


Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-21.706

Dans un contentieux fiscal portant sur les droits de mutation à titre gratuit, l’administration avait remis en cause, sans saisir le juge, une dette déduite du passif successoral, dette que l’acte authentique se bornait à rapporter d’après les déclarations des parties.

La cour d’appel avait limité la force probante de l’acte authentique aux seuls faits que l’officier public avait personnellement constatés, et admis que l’administration pouvait écarter une dette qu’il s’était borné à rapporter d’après les déclarations des parties.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel. Faisant application de l’article L. 20, alinéa 4, du livre des procédures fiscales, elle juge que l’acte authentique ne fait foi jusqu’à inscription de faux que de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions.

L’attendu de principe limite ainsi la portée probatoire de l’acte authentique aux seuls faits personnellement constatés par l’officier public, à l’exclusion de ce qu’il s’est borné à rapporter d’après les déclarations des parties.

La décision rappelle l’importance de distinguer entre constatations matérielles et déclarations des parties : une dette seulement rapportée par l’officier public peut être écartée par l’administration sans qu’elle ait préalablement à faire juger que cette dette n’avait pas d’existence réelle.

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