Bien avant l'article 1240 du Code civil, un plébiscite romain du IIIe siècle avant notre ère organisait déjà la réparation des dommages causés à autrui. De… !La lex Aquilia, ou la matrice romaine de la responsabilité civile
!La lex Aquilia, ou la matrice romaine de la responsabilité civile
Bien avant l'article 1240 du Code civil, un plébiscite romain du IIIe siècle avant notre ère organisait déjà la réparation des dommages causés à autrui. De cette loi oubliée descend la responsabilité civile que les praticiens manient chaque jour.
Celui qui cause à autrui un dommage doit le réparer. La règle paraît si naturelle qu'on imagine mal qu'elle ait dû être inventée. Elle l'a pourtant été, et l'on peut dater son acte fondateur. Vers le IIIe siècle avant notre ère, Rome adopta la lex Aquilia, première loi à organiser de façon cohérente la réparation des atteintes aux biens. Les concepts qu'elle a forgés, la faute, le lien de causalité, l'évaluation du préjudice, irriguent encore le droit français, le plus souvent à l'insu de ceux qui les emploient. Remonter à cette loi, c'est voir que la responsabilité civile n'est pas une donnée de la nature, mais une construction dont les Romains ont posé l'ossature.
La lex Aquilia tire son nom d'un tribun de la plèbe nommé Aquilius, qui en proposa l'adoption. La datation reste discutée parmi les romanistes, mais la tradition la situe vers 286 avant notre ère, à une époque où Rome, encore loin de l'Empire, traversait les tensions sociales qui opposaient patriciens et plébéiens. Le texte fut adopté par concile de la plèbe, c'est-à-dire sous la forme d'un plébiscite, ce qui en faisait à l'origine une loi propre à cet ordre avant de s'imposer à l'ensemble du corps civique.
Avant cette loi, la réparation des dommages obéissait à un système éparpillé, hérité de la loi des Douze Tables et de diverses dispositions, qui traitait certains cas particuliers sans logique d'ensemble. La lex Aquilia abrogea ces règles antérieures pour leur substituer un régime nouveau, plus rationnel, organisé autour d'une notion centrale, celle du dommage causé injustement, le damnum iniuria datum.
La loi se composait de trois chapitres, dont deux ont retenu l'attention de la postérité. Le premier chapitre visait le cas le plus grave, celui de la mise à mort d'un esclave appartenant à autrui ou d'un animal de troupeau. Il condamnait l'auteur à payer au propriétaire la valeur la plus élevée que la chose avait atteinte au cours de l'année précédant le délit. Le troisième chapitre, de portée plus large, sanctionnait les autres dommages, comme les blessures infligées à un esclave ou à un animal, ou la destruction et la détérioration de biens, en retenant cette fois la valeur la plus haute atteinte dans les trente derniers jours.
Ce mode d'évaluation mérite l'attention. En retenant non pas la valeur de la chose au jour du dommage, mais la valeur la plus élevée sur une période de référence, la loi protégeait le propriétaire contre les fluctuations et garantissait une réparation généreuse. On y voit déjà le souci d'une indemnisation qui ne se contente pas du minimum, préoccupation que le droit moderne n'a jamais cessé de partager.
L'apport décisif de la lex Aquilia tient à la notion de dommage causé injustement. Trois éléments devaient être réunis pour engager la responsabilité de l'auteur. Il fallait un dommage matériel, c'est-à-dire une atteinte effective à un bien. Il fallait que ce dommage résultât d'un acte positif, et la jurisprudence romaine se montra longtemps réticente à sanctionner les simples abstentions. Il fallait enfin que l'acte fût injuste, l'iniuria, c'est-à-dire accompli sans droit et imputable à son auteur.
C'est dans l'analyse de cette imputabilité que les juristes romains déployèrent une finesse remarquable. Ils distinguèrent les degrés de la faute, du dol à la simple négligence, et élaborèrent les critères d'appréciation du comportement fautif. La culpa aquilienne, ainsi nommée d'après la loi, désigna bientôt toute faute génératrice de responsabilité, et le terme connut une fortune qui dépassa de loin son origine.
La lex Aquilia ne se réduit pas à son texte. Elle vit surtout par l'interprétation qu'en donnèrent les jurisconsultes romains, ceux dont les opinions furent rassemblées des siècles plus tard dans le Digeste de Justinien. Ces juristes étendirent le champ de la loi par le jeu d'actions analogues, accordées dans des cas que la lettre du texte ne prévoyait pas mais que l'esprit commandait de sanctionner. Ils affinèrent la notion de causalité, s'interrogèrent sur le lien entre l'acte et le dommage, et bâtirent une casuistique d'une richesse qui nourrit encore la réflexion contemporaine.
Cette élaboration doctrinale est elle-même un enseignement. Elle montre qu'un texte fondateur ne suffit pas, qu'il appelle le travail patient de l'interprétation, et que le droit se construit autant dans les prétoires et les cabinets que dans les assemblées qui votent les lois. Portalis ne disait pas autre chose, vingt et un siècles plus tard, lorsqu'il assignait au juge et à la doctrine le soin de prolonger l'œuvre du législateur.
La lex Aquilia n'est pas morte avec Rome. Transmise par le droit romain, étudiée par les glossateurs de Bologne, enseignée dans les universités médiévales, elle irrigua la tradition juridique de l'Europe continentale. Lorsque les rédacteurs du Code civil cherchèrent à formuler le principe de la responsabilité délictuelle, c'est à cet héritage qu'ils puisèrent. L'article 1382 du Code de 1804, devenu l'article 1240 à la suite de l'ordonnance du 10 février 2016, énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette formule concentre, en une phrase, ce que le damnum iniuria datum avait mis des siècles à élaborer.
Les juristes du XIXe siècle ne s'y trompaient pas, qui désignaient couramment la responsabilité délictuelle sous le nom de responsabilité aquilienne. L'expression a vieilli, mais elle disait juste, en rappelant que le régime de l'article 1382 plongeait ses racines dans le plébiscite du tribun Aquilius.
Le droit contemporain de la responsabilité a infiniment évolué depuis Rome. Il a inventé la responsabilité du fait des choses, la responsabilité du fait d'autrui, les régimes spéciaux d'indemnisation, l'objectivation de la faute dans de nombreux domaines. Il a élargi la notion de préjudice bien au-delà de l'atteinte aux biens, jusqu'au préjudice moral, au préjudice écologique, à la perte de chance. Mais la question première, celle que posait déjà la lex Aquilia, demeure inchangée. Qui doit supporter le poids d'un dommage, celui qui l'a subi ou celui qui l'a causé ? À cette interrogation fondamentale, le droit romain avait apporté une réponse dont nous vivons encore.
On mesure la force d'une idée à ce qu'on en oublie l'origine. La responsabilité civile semble si naturelle qu'on la croirait de toujours. La lex Aquilia rappelle qu'il a fallu, vingt-trois siècles avant nous, le travail d'un législateur puis de générations de juristes pour faire de la réparation du dommage un principe de droit. Quand un praticien fonde sa demande sur l'article 1240 du Code civil, il prolonge ce travail. Cette filiation n'est pas une curiosité d'érudit. Elle rappelle que les évidences du droit sont des acquis, et qu'un principe se tient d'autant mieux qu'on en connaît la profondeur historique.
Cet article est publié à titre informatif et ne constitue pas une consultation juridique.
Mots-clés : lex Aquilia, responsabilité civile, droit romain, damnum iniuria datum, culpa, article 1240, histoire du droit, Digeste
Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/la-lex-aquilia-ou-la-matrice-romaine-de-la-responsabilite-civile