La question : la torture au service de la preuve

Infliger la souffrance pour obtenir l’aveu : la question, c’est-à-dire la torture judiciaire, fut durant des siècles un instrument de la procédure pénale.… !Illustration - La question


Infliger la souffrance pour obtenir l’aveu : la question, c’est-à-dire la torture judiciaire, fut durant des siècles un instrument de la procédure pénale. Sous l’Ancien Régime, la justice pouvait soumettre l’accusé à la torture pour lui arracher des aveux, dans la conviction que la douleur révélerait la vérité. Cette pratique, qui heurte la conscience contemporaine, reposait sur une conception de la preuve où l’aveu occupait une place centrale.

L’abolition de la question, à la fin de l’Ancien Régime, marque un tournant dans l’histoire de la justice pénale. Elle traduit la remise en cause d’une conception de la preuve fondée sur l’aveu arraché par la souffrance, au profit d’une justice plus respectueuse de la personne. Comprendre la question et sa disparition, c’est saisir l’évolution de la procédure pénale vers le respect de la dignité de l’accusé.

Cet article retrace le principe de la question, la distinction de ses formes, son encadrement et son abolition, et les enseignements qu’on en tire.

I. La question, ou la recherche de l’aveu par la souffrance

A. Le principe de la torture judiciaire

La question désignait la torture judiciaire, c’est-à-dire l’emploi de la souffrance physique pour obtenir des aveux de l’accusé. Sous l’Ancien Régime, la justice pénale pouvait soumettre l’accusé à des tourments, dans le but de lui arracher la reconnaissance des faits qui lui étaient reprochés. La question était ainsi un instrument de la procédure, destiné à obtenir l’aveu par la contrainte physique.

Ce principe de la torture judiciaire reposait sur la conviction que la souffrance révélerait la vérité. On tenait pour acquis que l’accusé soumis à la torture finirait par avouer la vérité, sous l’effet de la douleur. La question était donc conçue comme un moyen d’établir la vérité, en arrachant à l’accusé des aveux que l’on croyait conformes à la réalité. Cette conviction fondait le recours à la torture comme instrument de preuve.

Le recours à la question traduisait une conception de la procédure pénale où l’établissement de la vérité primait sur le respect de la personne de l’accusé. La souffrance infligée à l’accusé était justifiée, dans cette conception, par la recherche de la vérité, à laquelle elle était censée concourir. Cette subordination du respect de la personne à la recherche de l’aveu est au cœur de la pratique de la question, et explique le recours à la torture judiciaire.

B. La place de l’aveu dans la preuve

La pratique de la question s’explique par la place de l’aveu dans la preuve sous l’Ancien Régime. L’aveu y était considéré comme la preuve par excellence, la reconnaissance par l’accusé des faits reprochés étant tenue pour la démonstration la plus convaincante de sa culpabilité. Cette place centrale de l’aveu dans la hiérarchie des preuves fondait la recherche de l’aveu, y compris par la torture.

Le statut de l’aveu comme reine des preuves conférait à sa recherche une importance particulière. Puisque l’aveu était la preuve la plus convaincante, l’obtenir constituait un objectif majeur de la procédure pénale. La question, comme moyen d’arracher l’aveu, trouvait sa justification dans cette importance accordée à l’aveu : pour obtenir la preuve la plus convaincante, la justice pouvait recourir à la torture.

Cette place de l’aveu dans la preuve éclaire la logique de la question. La torture judiciaire n’était pas une cruauté gratuite, mais un moyen d’obtenir l’aveu, tenu pour la preuve suprême. La conviction que l’aveu constituait la meilleure preuve, alliée à celle que la souffrance révélerait la vérité, fondait le recours à la question. C’est cette conception de la preuve, centrée sur l’aveu, que l’abolition de la question allait remettre en cause.

II. La distinction de la question préparatoire et de la question préalable

A. La question préparatoire, avant le jugement

La question préparatoire désignait la torture appliquée à l’accusé avant le jugement, dans le but d’obtenir des aveux qui permettraient de fonder sa condamnation. Cette forme de question intervenait au cours de l’instruction, avant que le jugement ne soit rendu, pour arracher à l’accusé la reconnaissance des faits reprochés. Elle visait ainsi à obtenir l’aveu en vue du jugement.

La question préparatoire s’inscrivait dans la phase d’établissement de la culpabilité. En cherchant à obtenir l’aveu avant le jugement, elle visait à réunir la preuve qui fonderait la condamnation. L’aveu arraché par la question préparatoire devait ainsi servir à établir la culpabilité de l’accusé, en vue de la décision sur le fond. Cette forme de question était donc directement liée à l’établissement de la culpabilité.

Le caractère préparatoire de cette forme de question tenait à sa place dans la procédure. Intervenant avant le jugement, elle préparait celui-ci en cherchant à obtenir l’aveu qui le fonderait. La question préparatoire était ainsi un instrument de l’instruction, destiné à réunir la preuve en vue du jugement, par l’obtention de l’aveu de l’accusé.

B. La question préalable, avant l’exécution

La question préalable désignait la torture appliquée au condamné, après le jugement et avant l’exécution de la peine, dans le but de lui faire révéler ses complices. Cette forme de question intervenait une fois la condamnation prononcée, pour obtenir du condamné des informations sur d’éventuels complices, avant que la peine ne fût exécutée. Elle visait ainsi à obtenir des révélations, et non à établir la culpabilité.

La question préalable se distinguait de la question préparatoire par son objet et sa place dans la procédure. Là où la question préparatoire visait à obtenir l’aveu en vue du jugement, la question préalable cherchait à obtenir des révélations sur les complices, après le jugement. La question préalable ne tendait donc pas à établir la culpabilité du condamné, déjà jugé, mais à obtenir des informations sur d’autres personnes.

Cette distinction entre les deux formes de question éclaire la diversité des fonctions de la torture judiciaire. La question préparatoire servait à l’établissement de la culpabilité, avant le jugement ; la question préalable servait à l’obtention de révélations, avant l’exécution. Ces deux formes, distinctes par leur objet et leur place dans la procédure, témoignent des usages variés de la torture judiciaire sous l’Ancien Régime, que l’abolition allait successivement remettre en cause.

III. L’encadrement et l’abolition de la question

A. L’encadrement par l’ordonnance criminelle de 1670

La pratique de la question fut encadrée par l’ordonnance criminelle de 1670, qui réglait la procédure pénale sous l’Ancien Régime. Cette ordonnance, qui constituait une codification de la procédure criminelle, fixait les conditions du recours à la question, en encadrant son emploi. L’ordonnance de 1670 organisait ainsi la torture judiciaire, en déterminant les cas et les modalités de son application.

L’encadrement de la question par l’ordonnance de 1670 traduisait une volonté de régler la procédure pénale, y compris dans son recours à la torture. En fixant les conditions de la question, l’ordonnance encadrait une pratique qui, sans cet encadrement, aurait été livrée à l’arbitraire. Cet encadrement procédural, qui réglait l’emploi de la torture, s’inscrivait dans l’organisation générale de la procédure pénale par l’ordonnance.

Cet encadrement ne remettait pas en cause le principe de la question, mais en réglait l’emploi. L’ordonnance de 1670 admettait la torture judiciaire, tout en l’encadrant par des conditions. Cet encadrement, qui organisait la pratique de la question sans l’abolir, témoigne de la place que la torture judiciaire occupait encore dans la procédure pénale du dix-septième siècle, comme instrument admis et réglé de l’établissement de la preuve.

B. L’abolition progressive à la fin de l’Ancien Régime

L’abolition de la question intervint progressivement à la fin de l’Ancien Régime. La question préparatoire, appliquée à l’accusé avant le jugement, fut abolie en 1780. Cette abolition mit fin à la torture appliquée pour obtenir l’aveu en vue du jugement, marquant un premier recul de la torture judiciaire. La question préparatoire, longtemps admise, cessait ainsi d’être employée.

L’abolition de la question préalable, appliquée au condamné avant l’exécution, intervint quelques années plus tard, en 1788. Cette seconde abolition mit fin à la torture appliquée pour obtenir des révélations sur les complices, achevant le recul de la torture judiciaire amorcé en 1780. Avec l’abolition de la question préalable, la torture judiciaire disparaissait des derniers usages où elle subsistait.

Cette abolition progressive, en deux temps, témoigne du recul de la torture judiciaire à la fin de l’Ancien Régime. L’abolition de la question préparatoire en 1780, puis de la question préalable en 1788, mit fin à une pratique séculaire, dans un mouvement qui traduisait l’évolution des conceptions de la justice pénale. Cette disparition de la question, à la veille de la Révolution, marque un tournant majeur dans l’histoire de la procédure pénale.

IV. Ce que la disparition de la question nous enseigne

A. La remise en cause de l’aveu comme reine des preuves

La disparition de la question traduit la remise en cause de l’aveu comme reine des preuves. En abolissant la torture judiciaire, qui visait à arracher l’aveu, la justice remettait en cause la place centrale de l’aveu dans la preuve. L’abandon de la question témoigne ainsi d’une évolution de la conception de la preuve, qui cessait de faire de l’aveu arraché par la souffrance la preuve suprême.

Cette remise en cause de l’aveu comme reine des preuves a une portée considérable. Tant que l’aveu était tenu pour la meilleure preuve, sa recherche par la torture trouvait une justification. En remettant en cause cette place de l’aveu, l’abolition de la question sapait le fondement de la torture judiciaire. La disparition de la question traduit ainsi une évolution de la hiérarchie des preuves, qui ne faisait plus de l’aveu la preuve par excellence.

Cette évolution de la conception de la preuve éclaire le sens de l’abolition de la question. L’abandon de la torture judiciaire ne fut pas seulement une réforme procédurale, mais traduisit une transformation de la manière de concevoir la preuve. En cessant de privilégier l’aveu, et donc sa recherche par la torture, la justice s’orientait vers une conception de la preuve fondée sur d’autres éléments que l’aveu arraché par la souffrance. La disparition de la question marque ainsi un tournant dans l’histoire de la preuve pénale.

B. Vers une justice respectueuse de la personne

La disparition de la question marque une étape vers une justice respectueuse de la personne. En abolissant la torture judiciaire, la justice renonçait à infliger la souffrance à l’accusé pour obtenir l’aveu, au nom du respect de sa personne. L’abandon de la question traduit ainsi une évolution vers une procédure pénale plus respectueuse de la dignité de l’accusé.

Cette évolution vers le respect de la personne est l’un des enseignements majeurs de la disparition de la question. La torture judiciaire subordonnait le respect de la personne de l’accusé à la recherche de l’aveu ; son abolition traduit le renversement de cette priorité, au profit du respect de la personne. La justice qui renonce à la torture affirme ainsi le respect de la dignité de l’accusé comme une limite à la recherche de la preuve.

Cet enseignement traverse l’histoire de la procédure pénale. Le respect de la personne de l’accusé, affirmé par l’abolition de la question, demeure au cœur de la procédure pénale contemporaine, qui prohibe la torture et garantit la dignité de l’accusé. La disparition de la question, en marquant le renoncement à la torture judiciaire, éclaire ainsi les origines d’une conception de la justice pénale fondée sur le respect de la personne, conception toujours vivante.

Conclusion : la fin d’une pratique

La question, ou torture judiciaire, fut durant des siècles un instrument de la procédure pénale, fondé sur la conviction que la souffrance révélerait la vérité et sur la place centrale de l’aveu dans la preuve. Appliquée sous la forme de la question préparatoire avant le jugement, et de la question préalable avant l’exécution, elle visait à arracher l’aveu ou les révélations de l’accusé ou du condamné.

Encadrée par l’ordonnance criminelle de 1670, la question fut abolie progressivement à la fin de l’Ancien Régime, la question préparatoire en 1780 et la question préalable en 1788. Cette abolition, en deux temps, mit fin à une pratique séculaire, dans un mouvement qui traduisait l’évolution des conceptions de la justice pénale à la veille de la Révolution.

La disparition de la question traduit la remise en cause de l’aveu comme reine des preuves et marque une étape vers une justice respectueuse de la personne. En renonçant à la torture judiciaire, la justice affirmait le respect de la dignité de l’accusé comme une limite à la recherche de la preuve. La fin de cette pratique éclaire ainsi les origines d’une conception de la justice pénale fondée sur le respect de la personne, qui demeure au fondement de la procédure pénale contemporaine.


Mots-clés : la question, torture judiciaire, ordonnance criminelle 1670, aveu, histoire du droit, procédure pénale Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/la-question-torture-au-service-preuve