En bref : Le plan de cession en redressement judiciaire constitue une solution de dernier recours, applicable uniquement lorsque le débiteur est manifestement incapable d’assurer lui-même le redressement de son entreprise. Ce mécanisme privilégie avant tout la pérennité de l’activité et la sauvegarde de l’emploi, des objectifs que les juges peuvent faire prévaloir sur le désintéressement immédiat des créanciers. Le tribunal doit ainsi sélectionner l’offre offrant les meilleures garanties d’exécution et la plus grande durabilité sociale et économique. Enfin, l’adoption d’un tel plan entraîne nécessairement l’ouverture d’une liquidation judiciaire pour le reliquat de la société si aucun plan de redressement partiel n’est envisageable.

Le plan de cession en redressement judiciaire

Le plan de cession en redressement judiciaire : mécanisme subsidiaire, finalités hiérarchisées, critères de choix de l’offre et effets procéduraux. !Illustration représentant le plan de cession en redressement judiciaire


Le plan de cession est une issue possible du redressement judiciaire.

L’enjeu est de concilier la sauvegarde de l’entreprise et de l’emploi avec l’apurement du passif, tout en encadrant les pouvoirs des intervenants et la protection des créanciers.

Un mécanisme subsidiaire par rapport au plan de redressement

Le plan de cession ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire par rapport au plan de redressement par voie de continuation élaboré au profit du débiteur.

En vertu de l’article L. 631-22, al. 1 du Code de commerce, le tribunal ne peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise que si le débiteur est dans l’impossibilité d’assurer lui-même son redressement, ce que la rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 a encore durci en exigeant que les plans proposés soient « manifestement insusceptibles » de permettre le redressement, ou en l’absence de tels plans.

Les juges du fond doivent d’abord examiner la viabilité du plan de redressement et motiver son rejet avant de retenir une offre de cession.

Ils peuvent même prononcer la cession avant la fin de la période d’observation si l’impossibilité de redressement par le débiteur est déjà caractérisée (Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24.865).

Cette logique est reprise par la doctrine, qui voit dans l’article L. 631-22, dans son dernier alinéa, un véritable ordre chronologique : d’abord la décision sur la cession, puis la poursuite de la procédure pour statuer sur le sort du débiteur (plan partiel ou liquidation).

Finalités et critères de choix de l’offre de reprise

Par renvoi de l’article L. 631-22, la cession arrêtée en redressement judiciaire obéit aux mêmes finalités que la cession en liquidation : maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, maintien de tout ou partie des emplois, apurement du passif (art. L. 642-1, al. 1 C. com.).

La jurisprudence admet que ces objectifs sont hiérarchisés : la sauvegarde de l’activité et de l’emploi peut justifier un faible, voire très partiel, désintéressement des créanciers si une réalisation purement liquidative n’améliorerait pas leur situation (Cass. com., 26 juin 1990, n° 89-12.496).

L’article L. 642-5 C. com. impose au tribunal de retenir l’offre qui permet, « dans les meilleures conditions », d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.

Les décisions des juges du fond illustrent cette mise en balance : ainsi, une cour d’appel a privilégié l’offre garantissant la meilleure pérennité de l’activité et de l’emploi, même si le prix proposé à la masse était moins élevé, au regard de l’économie générale des articles L. 631-1 et L. 642-5 C. com. (CA Paris, 7 août 2009).

Le jugement arrêtant le plan de cession doit en outre reprendre les éléments essentiels des offres et motiver le choix retenu au regard de ces critères (art. L. 642-5 et R. 642-19 C. com.).

Effets procéduraux et articulation avec le sort du débiteur

Le particularisme du plan de cession en phase de redressement se traduit par une répartition spécifique des rôles entre administrateur et mandataire judiciaire.

L’article L. 631-22, al. 1 prévoit que le mandataire exerce les missions du liquidateur, tandis que l’administrateur demeure en fonction pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; l’article R. 631-42 précise que le mandataire reçoit le prix de cession, qu’il remet ensuite au commissaire à l’exécution du plan si un plan de redressement est adopté pour le débiteur.

L’ordonnance du 18 décembre 2008 a introduit la nouvelle règle applicable selon laquelle, lorsque la cession a été ordonnée et qu’aucun plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire (art. L. 631-22, dernier alinéa, C. com.).

Anciennement, la pratique laissait subsister des incertitudes sur la coexistence d’un plan de cession et de la situation du débiteur après transfert d’actifs.

Désormais, ou bien un plan de redressement partiel est arrêté au profit du débiteur et le commissaire à l’exécution du plan reçoit le prix de cession, ou bien la liquidation est prononcée et le mandataire, devenu liquidateur, répartit le prix selon l’article L. 641-13 C. com.

Enfin, la jurisprudence encadre strictement les pouvoirs du tribunal et les engagements du repreneur :

Synthèse

Le plan de cession en redressement judiciaire est un mécanisme subsidiaire, gouverné par des finalités hiérarchisées (sauvegarde de l’activité et de l’emploi avant l’apurement du passif) et encadré par des garanties procédurales renforcées. L’ordonnance du 18 décembre 2008 a clarifié l’articulation entre cession, éventuel plan de redressement résiduel et liquidation.

Sur le même sujet


Mots-clés : plan de cession, redressement judiciaire, procédure collective, reprise d'entreprise, maintien de l'emploi, offre de reprise, tribunal de commerce, sauvegarde des entreprises, continuité de l'entreprise Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/plan-cession-redressement-judiciaire