Plan résolu : le créancier peut redéclarer sa créance actualisée, la part déjà admise l'étant de plein droit
La Cour de cassation juge que la dispense de déclaration du créancier admis à la première procédure ne lui interdit pas une nouvelle déclaration en cas de résolution du plan, pour obtenir l'admission au passif à concurrence du montant actualisé. !Illustration éditoriale : Plan de redressement résolu : nouvelle déclaration de créance possible pour actualisation
Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.341
Le Crédit foncier de France, admis au passif d'une première procédure collective par décision du 30 mai 2013, a procédé le 21 mars 2017, après résolution du plan et ouverture d'une seconde procédure, à une nouvelle déclaration de créance portant sur un montant actualisé incluant des intérêts capitalisés. La cour d'appel de Paris a retenu que cette seconde déclaration ne constituait qu'une actualisation de la première et bénéficiait de l'admission de plein droit prévue par l'article L. 626-27, III, du code de commerce.
Pour confirmer la constatation de la créance aux intérêts capitalisés inclus, les juges du fond avaient pourtant relevé que le juge-commissaire de la première procédure n'avait pas statué sur la demande de capitalisation figurant dans la déclaration initiale.
La Chambre commerciale casse en énonçant qu'il résulte de l'article L. 626-27, III, du code de commerce que la dispense dont bénéficie le créancier admis à la première procédure ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de procéder à une nouvelle déclaration dans la seconde procédure pour obtenir l'admission au passif à concurrence du montant actualisé. En cette hypothèse, seuls les éléments non admis à la première procédure sont soumis à la vérification, tandis que la partie non actualisée est admise de plein droit. La cour d'appel n'ayant pas tiré les conséquences de ce que la capitalisation n'avait jamais été admise, il lui appartenait de trancher la contestation élevée par le débiteur et le mandataire.
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