En bref : Cet article analyse le rôle pivot du ministère public dans les procédures collectives, garant de l’ordre public économique face aux entreprises en difficulté. Depuis la suppression de la saisine d’office par le tribunal, le procureur dispose d’un pouvoir d’initiative renforcé pour solliciter l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Véritable organe de surveillance, il bénéficie d’un réseau d’information étendu lui permettant de suivre l’évolution des dossiers et d’intervenir à chaque étape clé. Cette étude détaillée explore comment l’action du parquet concilie désormais l’impartialité des juges avec l’impératif de sauvegarde du tissu économique.

Les pouvoirs du ministère public en procédures collectives

Les pouvoirs du ministère public en procédures collectives : initiative dans l’ouverture, information et suivi, droits de recours et sanctions des dirigeants. !Illustration juridique sur les pouvoirs du ministère public en procédures collectives


En droit des entreprises en difficulté, le ministère public occupe une place singulière, à la croisée de la protection de l’ordre public économique et de la sauvegarde des intérêts collectifs (salariés, créanciers, tissu économique local).

Le renforcement progressif de ses prérogatives résulte d’une succession de réformes (lois des 10 juin 1994 et 26 juillet 2005, ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021) et de la jurisprudence constitutionnelle ayant conduit à la disparition de la saisine d’office du tribunal de commerce.

L’étude des pouvoirs du procureur de la République en procédures collectives impose de distinguer son pouvoir d’initiative (I), ses pouvoirs d’intervention et de contrôle au cours de la procédure (II) et enfin son rôle en matière de voies de recours et de sanctions (III).

I. Un pouvoir d’initiative renforcé dans l’ouverture des procédures

Le ministère public dispose d’un droit d’action autonome pour demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Les articles L. 631-5 et L. 640-5 du Code de commerce prévoient que le tribunal peut ouvrir respectivement une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires sur requête du ministère public, hors l’hypothèse où une conciliation est en cours.

Ce pouvoir d’initiative, introduit dès la loi n° 81-927 du 15 octobre 1981 et reconduit par la suite, est justifié par la nécessité de prendre en compte l’intérêt général et les enjeux économiques et sociaux attachés au traitement des difficultés des entreprises.

La requête du procureur doit être dûment motivée : l’article R. 631-4 du Code de commerce impose d’indiquer les faits de nature à motiver la demande d’ouverture du redressement judiciaire, texte rendu applicable à la liquidation par renvoi de l’article R. 640-1. Le président du tribunal fait alors convoquer le débiteur, la requête étant jointe à la convocation ; le tribunal demeure libre de sa décision et n’ouvrira la procédure que si la preuve de l’état de cessation des paiements est rapportée par le parquet.

Ainsi, la jurisprudence rappelle que la cessation des paiements, définie par les articles L. 631-1 et L. 640-1, doit être démontrée par celui qui sollicite l’ouverture de la procédure (notamment Cass. com. 22 janv. 2008, n° 07-10.117 ; Cass. com. 5 mai 2015, n° 14-11.381).

La nouvelle règle applicable depuis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a supprimé la saisine d’office du tribunal : désormais, lorsqu’il est porté à la connaissance du président des éléments laissant apparaître l’état de cessation des paiements, celui-ci doit informer le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver une saisine du tribunal (art. L. 631-3-1 et, pour la liquidation, L. 640-3-1 C. com.).

Ce mécanisme, consacré par le Conseil constitutionnel qui a censuré l’ancienne auto-saisine sur le fondement du principe d’impartialité (Cons. const. 7 déc. 2012, n° 2012-286 QPC ; Cons. const. 7 mars 2014, n° 2013-368 QPC), a pour effet de déplacer l’initiative vers le ministère public tout en préservant la neutralité du juge.

II. Un acteur central de l’information et du suivi de la procédure

Le ministère public ne peut exercer efficacement ses prérogatives que s’il est amplement informé.

Les textes organisent un véritable réseau d’alerte : les membres du comité social et économique peuvent l’informer de tout fait révélant la cessation des paiements (art. L. 631-6 C. com.). Par ailleurs, le président du tribunal, en application des articles L. 631-3-1 et L. 640-3-1, lui adresse une note lorsqu’il a connaissance d’éléments caractérisant la cessation des paiements.

Au cours de la procédure, de nombreux textes réglementaires imposent une information obligatoire du ministère public : communication de la note de saisine d’office (sous l’ancien régime), information sur les demandes de remplacement ou d’adjonction de mandataires de justice (art. R. 621-17 C. com.), sur le plan ou sa modification (art. R. 626-17, R. 626-45, R. 642-5, R. 642-6 C. com.), information du procureur général lors d’appels visés aux articles L. 661-1 et L. 661-6 (art. R. 661-6 C. com.).

En outre, l’administrateur doit périodiquement informer le ministère public des résultats de l’exploitation (art. R. 622-9 C. com.), et celui-ci peut obtenir, sur demande, la communication des soldes des comptes bancaires et assimilés (art. R. 622-16 C. com.).

Cette implication structurelle se double d’un pouvoir d’initiative interne à la procédure : en matière de procédures collectives, le ministère public peut, par exemple, demander la cessation partielle d’activité ou la conversion en liquidation judiciaire (art. L. 631-15 C. com.), l’adoption d’un plan sous condition de remplacement de dirigeants ou d’incessibilité des titres (art. L. 631-19-1 C. com.), la résolution d’un plan de cession (art. L. 642-11 C. com.), la nullité d’actes passés en violation des conditions de cession (art. L. 642-10 C. com.), ou encore la mise en faillite personnelle ou l’interdiction de gérer (art. L. 653-7 C. com.).

Cette liste illustre l’extension du rôle du parquet au-delà de la seule phase d’ouverture, dans une logique de défense de l’intérêt général et de la moralisation de la vie des affaires.

III. Droits de recours et pouvoir de sanction : un rôle de garant de l’intérêt général

Le rôle du ministère public se manifeste aussi par ses droits de recours.

La loi n° 94-475 du 10 juin 1994 avait attribué au parquet un droit d’appel souvent assorti d’un effet suspensif de plein droit, mais ce caractère suspensif a été ultérieurement supprimé pour les appels formés contre les jugements d’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire (art. L. 661-1 C. com., tel qu’interprété par la loi du 26 juillet 2005).

Le ministère public bénéficie en outre de prérogatives spécifiques pour faire appel de certaines décisions, notamment celles qui arrêtent ou rejettent un plan de cession (art. L. 661-6 C. com.).

Les règles procédurales applicables à ces appels renvoient à la procédure contentieuse avec représentation obligatoire (CPC art. 901 à 925), sous réserve d’adaptations prévues par l’article R. 661-6 du Code de commerce : fixation à bref délai, convocation de divers intervenants et délai maximal de quatre mois pour statuer au fond sur les jugements visés à l’article L. 661-6.

La jurisprudence vient encadrer ces pouvoirs de recours : l’article L. 661-7 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, ferme au ministère public le pourvoi en cassation contre certains arrêts rendus en application de l’article L. 661-6, sauf en cas d’excès de pouvoir. Ainsi, dans l’arrêt Cass. com. 13 décembre 2017, n° 16-50.051 FS-PBI, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi du procureur général dirigé contre un arrêt ayant refusé d’annuler la prolongation exceptionnelle de la période d’observation d’un redressement judiciaire, en jugeant que le tribunal, bien qu’ayant méconnu la condition tenant à la demande du procureur de la République, n’avait pas commis d’excès de pouvoir.

Cette solution illustre la conception stricte de l’excès de pouvoir, limite objective aux recours du parquet.

Parallèlement, le ministère public joue un rôle décisif en matière de sanctions : il peut solliciter l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L. 651-3 C. com.), la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer (art. L. 653-7 C. com.). Ces prérogatives s’inscrivent dans la perspective d’une responsabilisation des dirigeants et d’une moralisation de la vie des affaires.

Synthèse

La figure du ministère public en procédures collectives a profondément évolué : d’un acteur relativement périphérique, centré sur la défense de l’ordre public au sens strict, il est devenu un véritable pivot du dispositif de traitement judiciaire des difficultés des entreprises.

Son pouvoir d’initiative dans l’ouverture du redressement et de la liquidation judiciaire, renforcé par la suppression de la saisine d’office du tribunal au profit d’un mécanisme d’information préalable du parquet (art. L. 631-3-1 et L. 640-3-1 C. com.), l’installe au cœur du déclenchement des procédures.

Ses pouvoirs d’information et d’intervention au cours de la procédure, multipliés par les textes, en font un contrôleur transversal des enjeux économiques, sociaux et financiers, tandis que ses droits de recours et ses initiatives en matière de sanctions en font le garant de l’intérêt général et de la moralisation de la vie des affaires.

Si la jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel, a posé des limites (impartialité, encadrement de l’auto-saisine, conception stricte de l’excès de pouvoir), elle n’a pas remis en cause la logique de fond : celle d’un parquet économique dont l’action structurante irrigue l’ensemble du droit des entreprises en difficulté.

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Mots-clés : ministère public, procédures collectives, parquet, procureur de la république, ordre public économique, sanction des dirigeants, faillite personnelle, interdiction de gérer, ouverture de procédure Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/pouvoirs-ministere-public-procedures-collectives