En bref : Sans relation directe entre la pratique et la promotion, la vente ou la fourniture des propres produits du professionnel aux consommateurs, la qualification de pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29 est exclue.
Pratiques commerciales déloyales : la cible du consommateur commande la qualification
Cass. com., 24 juin 2026 : la qualification de pratique commerciale déloyale suppose une relation directe avec la promotion des produits du professionnel aux consommateurs. !Illustration éditoriale - trophée doré sobre sur socle, marbre bleu nuit, évoquant un concours commercial et la qualification des pratiques déloyales
Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-16.770
L'organisatrice d'un concours de la relation client reprochait à des sociétés concurrentes, organisatrices d'un concours voisin, des pratiques commerciales déloyales au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes, relevant que les sociétés visées ne faisaient pas directement la promotion de leurs propres produits ou services auprès des consommateurs. Le pourvoi est rejeté, sans renvoi préjudiciel à la Cour de justice. La Cour de cassation juge :
« Dès lors que la pratique d'un professionnel, agissant en son nom et pour son compte, n'est pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs, elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale vis-à-vis des consommateurs, au sens de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE et le règlement (CE) n° 2006/2004 (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. »
Délimitation nette du champ des pratiques commerciales déloyales : le régime protecteur du code de la consommation, transposant la directive de 2005, suppose une relation directe entre la pratique et la promotion, la vente ou la fourniture des propres produits du professionnel aux consommateurs. Un litige entre organisateurs de concours concurrents, sans lien direct avec l'offre de leurs produits aux consommateurs, en reste exclu et doit, le cas échéant, se placer sur le terrain de la concurrence déloyale.
Mots-clés : pratiques commerciales déloyales, code de la consommation, directive 2005/29, relation directe, concurrence déloyale, droit commercial Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/pratiques-commerciales-deloyales-relation-directe-consommateur