En bref : Cet arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026 clarifie le régime de la preuve en matière de concurrence déloyale en instaurant une distinction fondamentale entre les chefs de préjudice. Si le préjudice moral s’infère nécessairement de l’existence de l’acte déloyal, le préjudice matériel — tel que la perte de chance ou le manque à gagner — exige, quant à lui, une démonstration probatoire rigoureuse. La Cour de cassation rappelle ainsi que la faute concurrentielle ne dispense pas la victime de documenter précisément ses pertes financières pour obtenir une indemnisation économique. Cette décision est essentielle pour les praticiens, car elle souligne qu’à défaut de preuves chiffrées, seule la réparation de l’atteinte morale ou réputationnelle pourra être obtenue.

Le préjudice moral s'infère de l'acte déloyal, mais le préjudice matériel doit être prouvé

En concurrence déloyale, la faute n'emporte pas automatiquement indemnisation de tous les chefs économiques. Le préjudice matériel doit être démontré. !Illustration juridique preuve du préjudice économique


Cass. Com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085

La société Procomm-MMC, active dans la vente, la conception et la réalisation de matériels et logiciels informatiques, employait depuis 2009 M. [W] en qualité de technico-commercial vidéoconférence et transmission satellite. Celui-ci suivait notamment les comptes relevant du secteur de la défense. Par lettre recommandée du 30 mai 2015, il a démissionné pour une prise d'effet au 31 juillet 2015. Après cette démission, il est devenu actionnaire et gérant de la société concurrente Full Motion Video Systems (FMVS). La société Procomm a alors engagé une action contre son ancien salarié et la société FMVS en invoquant divers actes de concurrence déloyale et en réclamant l'indemnisation de ses préjudices.

Sur le préjudice matériel, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 3 avril 2024, avait débouté la société Procomm de sa demande, faute pour elle d'établir la perte subie, le gain manqué ou la perte de chance allégués. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la victime sur ce point et approuve la cour d'appel : la faute concurrentielle ne dispense pas de rapporter la preuve du préjudice matériel invoqué.

La chambre commerciale pose une distinction nette : d'un acte de concurrence déloyale s'infère nécessairement un préjudice, au moins moral ; en revanche, lorsque la victime réclame, au-delà de ce préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, un gain manqué ou une perte de chance économique, elle doit en rapporter la preuve. La cassation partielle, prononcée au visa de l'article 1240 du Code civil, porte sur un point distinct : un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il est rendu public, ce que la cour d'appel n'avait pas caractérisé.

Cet arrêt est particulièrement utile en contentieux commercial : il confirme qu'en concurrence déloyale, la faute n'emporte pas automatiquement indemnisation de tous les chefs économiques invoqués. Le demandeur doit documenter précisément sa perte financière ; à défaut, il ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice moral qui s'attache nécessairement à l'acte déloyal.

Mots-clés : concurrence déloyale, préjudice moral, préjudice matériel, dommages et intérêts, indemnisation, charge de la preuve, responsabilité civile, droit des affaires, détournement de clientèle, réparation du préjudice

Sur le même sujet


Mots-clés : concurrence déloyale, préjudice moral, préjudice matériel, dommages et intérêts, indemnisation, charge de la preuve, responsabilité civile, droit des affaires, détournement de clientèle, réparation du préjudice Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/prejudice-moral-acte-deloyal-prejudice-materiel-preuve