En bref : Les missions du syndicat secondaire étant légalement circonscrites, son administrateur provisoire ne peut recouvrer les charges dues au syndicat principal sans mandat exprès de l'assemblée générale de ce dernier.
Syndicat secondaire : l'administrateur provisoire ne recouvre pas les charges du syndicat principal
Cass. 3e civ., 9 juillet 2026 : l'administrateur provisoire d'un syndicat secondaire n'a pas qualité pour recouvrer les charges dues au syndicat principal. !Illustration éditoriale - clé dorée ancienne posée à plat sur marbre bleu nuit, évoquant les pouvoirs limités du syndicat secondaire en copropriété
Dans une résidence dotée d'un syndicat principal et de syndicats secondaires, l'administrateur provisoire d'un syndicat secondaire dissous a assigné une société copropriétaire en paiement de charges impayées, dont une partie correspondait à des charges dues au syndicat principal. La société lui a opposé son défaut de qualité à agir. La cour d'appel a constaté qu'aucune décision de l'assemblée générale du syndicat principal n'avait donné mandat au syndicat secondaire de recouvrer ces charges. Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation juge :
« Les missions du syndicat secondaire étant limitées par la loi, seule une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal peut lui donner mandat pour recouvrer, pour son compte, les charges de copropriété qui lui sont dues par les copropriétaires membres du syndicat secondaire, et l'administrateur provisoire du syndicat secondaire n'a pas qualité pour agir à leur encontre en paiement des dites charges, dès lors qu'il ne saurait exercer les pouvoirs qui lui ont été confiés hors du champ de sa mission, laquelle ne peut excéder l'objet du syndicat secondaire. »
Précision utile sur les pouvoirs du syndicat secondaire et de son administrateur provisoire : les missions du syndicat secondaire étant légalement circonscrites, ni lui ni son administrateur provisoire ne peuvent recouvrer les charges dues au syndicat principal sans mandat exprès de l'assemblée générale de ce dernier. Une pratique de centralisation historique des fonds ne supplée pas ce mandat. L'administrateur provisoire n'a pas de pouvoirs plus étendus que le syndicat qu'il représente.
Source : Cour de cassation, 3e chambre civile, 2026-07-09, n° 24-21.792 (Rejet)
Mots-clés : copropriété, syndicat secondaire, administrateur provisoire, qualité à agir, charges de copropriété, droit immobilier Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/syndicat-secondaire-administrateur-provisoire-qualite-agir-charges